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 Codex de Provence (maj juillet 2008)

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Babette570
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Babette570


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MessageSujet: Codex de Provence (maj juillet 2008)   Codex de Provence (maj juillet 2008) Icon_minitimeLun 12 Fév 2007, 02:48

Citation :
CODEX III DE PROVENCE

Livre I - De Justicia

Article I - De la Prevoté

Article I-1: Organisation de la prevoté

Article I-1.1: Les forces de police comtales sont organisées comme suit:
Comte > Prevot > Lieutenants (un par ville) > Sergents (trois par ville, affectés au marché de l'emploi, marché des denrées, et aux flux humains)

Article I-1.2: Chaque membre de ces forces est nommé et est revocable par son superieur hierarchique direct, de qui il recoit ses ordres.

Article I-1.3: L'ensemble des forces de police comtale a accès aux casiers judiciaires comtaux

Article I-2: Devoirs de la prevoté

Article I-2.1: Seules les affaires courantes (prevention des revoltes, recherche d'individus, surveillance des crimes economiques) pourront etre traités par les Sergents; qui devront envoyer un rapport quotidien à leur lieutenant.

Article I-2.2: Toutes les affaires pourront etre traités par les Lieutenants, qui devront envoyer un rapport hebdomadaire au prevot.

Article I-2.3: Dans les affaires économiques, telles que définies en livre II, la conciliation amiable sera obligatoirement entreprise par les forces de police comtale avant que toute action juridique ne soit menée

Article I-2.4: L'integration au sein des forces de l'Ordre est interdite à toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation été inscrite au casier judiciaire au cours des quatre derniers mois.
A des fins preventives, tout officier sera suspendu de ses fonctions en cas de plainte déposée à son encontre. Il sera exclu des forces de l'ordre en cas de condamnation.

Article I-3: Remunerations des forces de l'Ordre

Article I-3.1: Les forces de police disposent de denrées à prix préferentiel, selon les disponibilités comtales, dans la limite de trois denrées mensuelles par lieutenant, et deux denrées mensuelles par sergent.

Article I-3.2: Les denrées concernés sont le pain, la viande, le poisson, le lait, les fruits, et les légumes. La viande et le poisson comptent pour deux denrées lors de la distribution.

Article I-3.3: Le Prevot a autorité, dans la limite d'une valeur de 1000 ecus pour un commissariat ou 450 ecus pour un officier, a délivrer une prime d'exception à un homme ou une equipe municipale. Cette prime doit revetir un caractère exceptionnel, ce qui délivre au CaC un droit de veto sur son attribution.


Article II - de la Justice

Article II-1: Ouverture d'un procès

Article II-1.1: Le dépôt de plainte est réservé à la victime, son avocat, et les garants de la sécurité provencale dans les secteurs concernés.
Les temoignages de temoins et/ou de diplomates ne pourront etre envisagés que si les circonstances l'exigent.
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel. En de telles circonstances, il est un devoir de se manifester auprès des forces de la prévoté.

Article II-1.2: Une fois une plainte déposée, le prevot ou le lieutenant se devra d'ecouter les temoignages présentés, et d'etudier les preuves déposées, afin de juger de la recevabilité de la plainte.
Tout témoignage verbal d'un témoin constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seules les missives transmises par un coursier assermenté par le comté [HRP: courrier IG], ainsi que les messages publiés en affichage public des gargottes ou des halles pourront être considérés comme preuves.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'etre jugé comme tel.

Article II-1.3: Les municipalités ont toute autorité pour ouvrir les procès correspondant au non-respect de leurs arrêtés municipaux, ou au viol de toute loi comtale ayant eu lieu sur son sol et menaçant l'intégrité de la commune.
Dans le cas particulier du viol des arrêtés municipaux, seule la procédure municipale pourra conduire à un procès.

Article II-1.4: Les plaintes sont déposées en lieu approprié (le secretariat des plaintes d'Aix pour les affaires comtales, le bureau de police pour les affaires municipales), et l'autorité policière associée juge de sa recevabilité, après une eventuelle enquête. En cas de recevabilité, le procureur (affaires comtales) ou le maire (affaires municipales) est alors chargé de lancer le procès.

Article II-1.5: Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provencale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provencale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article II-2: Déroulement d'un procès

Article II-2.1: Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux temoins, qui devront se trouver en Provence lors du procès, ou passer par l'ambassade du comté où ils se trouvent. Le crédit apporté à un temoin est laissé à libre appreciation du juge

Article II-2.2: Toute personne pourra recevoir les conseils d'un conseiller juridique, qui ne pourra le representer directement lors des diverses etapes de la procédure judiciaire que s'il est assermenté par le barreau de Provence. Le dedomagement des honoraires des avocats pourront etre réclamés lors d'un procès.

Article II-2.3: Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités de plaider sa cause, séparées par le réquisitoire de l'accusation. Sauf suspencion d'audience délivrée par le juge, chaque partie dispose de deux jours ouvrables pour s'exprimer. La coopération de l'accusé dans la bonne tenue du procès et l'acceptation des faits sera obligatoirement reconnue par le juge qui tempèrera alors son jugement.

Article II-3: des Peines encourues

Article II-3.1: La justice provencale reconnaît comme peine lourde l'emprisonnement et la peine de mort. Prononcées avec parcimonie, elles doivent faire état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé. Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction officielle en Provence pour une durée de trois mois.

Article II-3.2: Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période, d'au minimum un mois. Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire; et expose le condamné à des contrôles frequents de la part de la marechaussée.

Article II-3.3: Le montant d'une amende ne peut excéder la valeur des possessions de l'accusé, soit la somme d'argent détenue par ce dernier, augmentée de 460 écus par champ et appartement possédé.

Article II-3.4: Dans le cas de bannissements, excuses publiques, peines de travaux d'intérêt général, dédommagements, inéligibilités et certaines peines d'amendes, il est laissé à l'accusé le soin de les appliquer.
Sauf indication contraire précisée par le juge, l'accusé dispose de huit jours pour s'aquitter de sa peine.
Il doit contacter par lui-même le responsable economique concerné en cas d'amende, et/ou envoyer au prévot certificat de sa bonne foi; sous peine d'etre poursuivi pour trahison.

Article II-4: du Respect de la justice

Article II-4.1: Les plaintes abusives ou infondées, les interventions non autorisées en salle des plaintes, l'entrave à la bonne execution des peines, et la publication de faux documents ou faux temoignages sera considéré comme entrave à la justice.
Devant une affaire d'entrave à la justice, les représentants du système judiciaire, Barreau de Provence compris, et policier, pourront demander ouverture d'un procès pour trahison, qui pourra entrainer une peine maximale de 150 écus, huit jours de travaux d'intérêt général et deux jours de prison

Article II-4.2: La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
La recidive ne pourra etre retenu que si les deux condamnations relèvent du meme chef d'inculpation, ont été toutes deux prononcées par la justice provencale, et sont éloignées au maximum de quatre mois.

Article II-4.3: Les peines de sursis prononcées par un tribunal de Provence sont susceptibles de s'appliquer même si les deux affaires ont des chefs d'inculpation différents et si la récidive n'est pas retenue.
Dans le cas où la recidive serait retenue, Indépendamment des peines prononcées pour l'acte jugé et des éventuelles peines de sursis à appliquer, il pourra être appliqué une peine, qui ne pourra exceder 10ecus d'amende, 3 jours de travaux d'interet generaux et un jour de prison.

Article II-4.4: Les actes de trahison, haute trahison, trouble à l'ordre public et brigandage possèdent un statut particulier devant la récidive.
Pour de tels actes, la recidive pourra etre retenue même si:
-les chefs d'inculpation diffèrent
-la première condamnation a été effectuée par une cour disposant au moment du jugement premier d'un traité de coopération judiciaire avec le comté de Provence
-les deux condamnations sont éloignées de six mois au maximum.
La peine maximale prévue par l'article II-4.3 pour l'acte de recidive pourra etre augmentée de 90 ecus d'amende, 5 jours de travaux d'interets generaux et 4 jours de prison.


Dernière édition par le Sam 24 Fév 2007, 02:18, édité 1 fois
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Babette570
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Babette570


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MessageSujet: Re: Codex de Provence (maj juillet 2008)   Codex de Provence (maj juillet 2008) Icon_minitimeLun 12 Fév 2007, 03:02

Citation :


Citation :
Livre II - De Economica

Article I- du Délit d'Escroquerie

Article I-1. L'escroquerie caracterise le non respect ou l'exploitation de toute grille tarifaire, decret economique et programme muncicipal, à des fins pecunières.
La speculation et le marchandage sauvage entrent clairement dans la définition de l'escroquerie.

Article I-2. Toute personne est autorisée à commercer en provence, dans les limites de nombre et de valeur définies comme suit:
Codex de Provence (maj juillet 2008) Tablegc0
Toute personne souhaitant commercer au delà de ces maximas devra obtenir une autorisation du CaC ou du maire, precisant les conditions de la derogation.

Article I-3. La peine minimale pour escroquerie est d'un écu d'amende, et du dedommagement à hauteur du préjudice.
Cette peine pourra etre incrementée, au maximum, de 800 ecus d'amende, 5 jours de prison, 5 jours de travaux d'interet general, et d'un bannissement ne pouvant exceder 2 mois à l'echelle comtale, et 6 à l'echelle municipale.


Article II- du Délit d'Esclavagisme

Article II-1. L'esclavagisme correspond en l'embauche effective d'une personne dont la meconnaissance des lois en vigueur pourra etre soupconnée, pour des travaux associés au monde agricole.
Les embauches minières, ecclesiastiques ou militaires ne sont donc pas concernées par l'esclavagisme

Article II-2. La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'esclavagisme est de un écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime, à hauteur du préjudice causé. Cette peine pourra etre incrementée, au maximum, de 50 ecus d'amende, 5 jours de travaux d'interet general, et un bannissement de la commune pour une durée maximale de 4 semaines.
Citation :


Article III- de la Procédure dans les délits economiques

Article III-1 Toute affaire d'esclavagisme ou d'escroquerie doit mener à une tentative de conciliation, dont le sergent affecté à l'affaire sera garant du bon déroulement et de la bonne application

Article III-2 En cas d'echec des negociations, le lieutenant de la prevoté doit déposer plainte au lieu adapté, suivant le livre I du present codex. L'avocat de la victime est egalement habilité à deposer plainte

Article III-3 En cas d'ouverture de procès, le sergent ayant instruit l'affaire, ainsi que la victime supposée devront venir temoigner auprès de la cour de justice d'Aix.



Citation :
Livre III - De Honora

Article I - du crime organisé

[size=15]Article I-1: du Brigandage

Article I-1.1: La justice provencale se reconnaît compétente à juger tout acte de brigandage, ayant ou non abouti, commis sur ses terres ou envers l'un de ses ressortissants et n'ayant été jugé par aucune cour de justice en ayant l'autorité.
Il sera demandé aux ressortissants non-provencaux de fournir preuve de leur localisation sur les terres comtales afin que la justice provencale puisse se declarer compétente à juger l'affaire, qui sera traitée pour trouble à l'ordre public.


Citation :
Article I-1.2: Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire. L'absence de ce certificat entraînera l'absence de tout dédommagement en cas de vol de marchandises. Cette preuve ne pourra être apportée que par la victime, même si les preuves des ventes réalisées lors des 48h précédant l'attaque pourront être considérées comme recevables.

Article I-1.3: Soucieuse de contrer toute plainte abusive ou diffamatoire, la justice provencale demande à la victime de justifier d'une connaissance préalable de l'accusé afin de pouvoir l'identifer.
De manière non exhaustive, le passé d'homme public, l'inscription à un casier judiciaire ou militaire, ou encore l'attestation de résidence commune pourront suffire à identifier formellement le brigand et ouvrir un procès.
Sans telle preuve, seul un signalement pourra etre déposé dans les divers commissariats du comté, et l'identification pourra etre réalisée à posteriori par reconnaissance du portrait robot de l'accusé.
De manière non exhaustive, la reconnaissance en taverne ou sur un marché, ou encore l'inscription de l'accusé à un casier quelconque pourra etre suffisant à identifier formellement un accusé et ouvrir un procès à son encontre. Les recherches menées par la prévotés ne pourront cependant pas dépasser un délai de 7 semaines, date à laquelle le dossier est clos.

Article I-1.4: La victime devra faire connaître avant le verdict les dates de sa présence sur le sol provençal. Un dédommagement ne pourra être assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime perd tout droit de dédommagement.

Article I-1.5: La peine minimale pour brigandage est de 1 écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé.
la peine maximale pour brigandage ne pourra exceder 500ecus d'amende, 7 jours de travaux d'interet general et 10 jours de prison; bien qu'un bannissement (pour une durée determinée ou non) du comté puisse etre prononcée en supplement de toute peine.

Citation :
Article I-2: du complot

Article I-2.1: Toute personne tentant de destabiliser une mairie en organisant une révolte, menée ou non à terme, sans l'aval du conseil comtal, est susceptible d'etre mise en accusation au motif de trouble à l'ordre public.

Article I-2.2: Dans le cas où une révolte réussirait, il est du devoir:
-du procureur de lancer, sans enquete préalable de la prévoté ni dépot de plainte en salle appropriée, un procès à l'encontre du meneur, dans les plus brefs délais (moins de 24h)
-du maire déchu de fournir à la prévoté un certificat récent de l'inventaire municipal, afin de constater le pillage.
-du meneur de la révolte de demissionner dans les plus brefs délais, sans piller la mairie, et en fournissant à la prévoté une liste des personnes l'ayant assistés dans sa tache.
-du conseil comtal d'organiser une contre révolte avec l'aide du maire déchu.
Le manquement au devoir en cas de révolte de la part d'un élu peut mener à un procès pour trahison, tel que definit à l'article III du présent livre. il sera considéré comme circonstance aggravante de la part de l'accusé.

Article I-2.3 La peine minimale pour une organisation ou une partitipation à une révolte non autorisée est de 1 écu d'amende, du dédommagement de la ville (en cas de pillage) et deux jours de prison.
Une peine supplementaire allant jusqu'à 800ecus d'amende et 8jours de prison pourra etre prononcée, ainsi qu'un banissement (pour une durée déterminée ou non) de la ville ou du comté.

Article I-2.4 Tout acte de complot ou d'espionnage (organisation d'une entreprise de brigandage, destabilisation politique, financière ou militaire, divulgation d'informations, ou tout autre acte pouvant etre qualifié comme tel) peut entrainer à l'encontre du ou des protagonistes un procès pour haute trahison.
Devant le caractère exceptionnel des actes concernés, le procureur est à meme d'ouvrir un procès sans enquete préalable du prévot, et suite à la plainte de n'importe quel citoyen provenval (juge, comte ou procureur compris).
Ce procès pourra se tenir à huis clos, et le jugement etre rendu par un collège comprenant le juge, le comte, et les responsables des secteurs concernés (prévoté, chancellerie, conseil au commerce, armée).

Citation :
Article II - du crime individuel

Article II-1: du respect de l'individu

Article II-1.1: Les menaces, insultes, quolibets et soufflets abusifs, la diffamation, le dénigrement et tout autre acte visant à rabaisser de manière éhontée la réputation d'un personnage, public ou non sont des actes qui seront considérés comme des indecences verbales.
La notification d'une indecence verbale pourra donner lieu à une main courante, ou à un dépot de plainte pour trouble à l'ordre public, s'il en subsiste des preuves tel que définit article II-1 du livre I du présent codex.

Article II-1.2: Les coups, griffures et utilisation de projectiles, réalisés ou non à l'aide d'armes ou d'objets contondants, la séquestration abusive, ainsi que toute atténuation de la liberté de mouvement ou encore les débordements abusifs d'affection ou de passion, dûment refusés par leur destinataire, du baiser forcé à l'agression sexuelle sont des actes qui seront considérés comme des troubles à l'ordre public.
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Miellye
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MessageSujet: Re: Codex de Provence (maj juillet 2008)   Codex de Provence (maj juillet 2008) Icon_minitimeLun 07 Juil 2008, 20:01

Citation :
Ausissètz ! Ausissètz !

Belòias dònas e nòbles sénher ; Adissiatz!

Avant hier, Divendres quatre de Julhet Mila Quatre Cents Cinquanta Sièis,


Premier travail remontant de la commission Justice ouverte sous le mandat d'Arwen Heimdarllsön, il y a de cela 8 huit mois, le livre I du Codex de Provence s'est vu modifié sur plusieurs points.

Le premier livre est d'or et déja disponible et consultable ici


Mise à jour des textes
Livre I => 6 juillet Publié par Philibéro Tinoù de Cortilloles au Château d'Aix


Citation :

Livre I : De justicia

    Article I - De la prevôté.

Article I-1 : Organisation de la prevoté.


Article I-1.1 :
Les forces de police comtales sont organisées comme suit:
Comte > Prévôt > Lieutenants (un par ville) > Sergents (deux par ville, affectés au marché de l'emploi et au marché des denrées) > Auxiliaires (deux maximum par ville,au choix du lieutenant)

Article I-1.2 :
Chaque membre de ces forces est nommé et est révocable par son supérieur hiérarchique direct, de qui il reçoit ses ordres. Le Prévôt a toute autorité pour nommer ou révoquer tout policier

Article I-1.3 :
Les lieutenants et sergents ont accès aux casiers judiciaires comtaux


Article I-2: Devoirs de la Prévôté.


Article I-2.1 :
Les sergents au marché et aux embauches surveillent l'application des décrets municipaux dans le secteur qu'ils ont en charge. Ils peuvent également concourir à la prévention des révoltes et aux recherches des individus. Ils adressent un rapport quotidien à leur lieutenant.

Article I-2.2 :
Toutes les affaires pourront être traitées par les Lieutenants, qui devront envoyer un rapport hebdomadaire au Prévôt.

Article I-2.3 :
Dans les affaires économiques, telles que définies en livre II, la conciliation amiable sera obligatoirement entreprise par les forces de police avant que toute action juridique ne soit menée

Article I-2.4 :
Les policiers doivent être formés au centre de Formation de la Police Provençale (CFPP). A l'issue de leur formation, ils reçoivent leur diplôme et sont titularisés après avoir prêté serment.
L'intégration au sein des forces de l'Ordre est interdite à toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation ayant été inscrite au casier judiciaire au cours des quatre derniers mois.
A des fins préventives, tout officier sera suspendu de ses fonctions en cas de plainte déposée à son encontre. Il sera exclu des forces de l'ordre en cas de condamnation.


Article I-3: Rémunérations des forces de l'ordre.


Article I-3.1 :
Les forces de police disposent de denrées à prix préferentiel, selon les disponibilités comtales, dans la limite de trois denrées mensuelles par lieutenant, deux denrées mensuelles par sergent et une denrée mensuelle par auxiliaire diplômé et assermenté.

Article I-3.2 :
Les denrées concernées sont le pain, la viande, le poisson, le lait, les fruits, et les légumes. La viande et le poisson comptent pour deux denrées lors de la distribution.

Article I-3.3 :
Le Prévôt a autorité, dans la limite d'une valeur de 1000 écus pour un commissariat ou 450 écus pour un officier, à délivrer une prime d'exception à un homme ou une équipe municipale. Cette prime doit revêtir un caractère exceptionnel, ce qui délivre au CaC un droit de veto sur son attribution.



    Article II - De la justice.



Article II-1 : Ouverture d'un procés.


Article II-1.1 :
Le dépôt de plainte est réservé à la victime, son avocat, et les garants de la sécurité provencale dans les secteurs concernés.
Les témoignages de témoins et/ou de diplomates ne pourront être envisagés que si les circonstances l'exigent.
Le silence devant les violations de la loi est considéré comme de la trahison, et justiciable en tant que tel. En de telles circonstances, il est un devoir de se manifester auprès des forces de la Prévôté.

Article II-1.2 :
Une fois une plainte déposée, le Procureur ou le Prévôt (affaires comtales) ou le lieutenant (affaires municipales)se devra d'écouter les témoignages présentés, et d'étudier les preuves déposées, afin de juger de la recevabilité de la plainte.
Tout témoignage verbal d'un témoin constitue un serment engageant son honneur et sera donc traité comme tel.
Afin que l'origine ne puisse en être contestée, seules les missives transmises par un coursier assermenté par le comté [HRP: courrier IG], ainsi que les messages publiés en affichage public des gargotes ou des halles pourront être considérés comme preuves.
Tout faux témoignage ou publication de preuves truquées ou frauduleuses sera considéré comme de la trahison et susceptible d'etre jugé comme tel.

Article II-1.3 :
Les municipalités ont toute autorité pour ouvrir les procès correspondant au non-respect de leurs arrêtés municipaux, ou au viol de toute loi comtale ayant eu lieu sur leur sol et menaçant l'intégrité de la commune.
Dans le cas particulier du viol des arrêtés municipaux, seule la procédure municipale pourra conduire à un procès.

Article II-1.4 :
Les plaintes sont déposées en lieu approprié (le secrétariat des plaintes d'Aix pour les affaires comtales, le bureau de police - halle ou commissariat local - pour les affaires municipales), et l'autorité policière associée juge de sa recevabilité, après une éventuelle enquête. En cas de recevabilité, le Procureur (affaires comtales) ou le Maire (affaires municipales) est alors chargé de lancer le procès.

Article II-1.4bis :
Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et son acceptation est de un mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'acceptation de la plainte et à l'ouverture du procès, la plainte sera reconnue comme n'ayant jamais été déposée et aucune trace ne pourra être conservée.
Le juge a le pouvoir souverain de suspendre le délai de prescription de la plainte,sous réserve de notifier sa décision motivée aux parties et au secrétariat des plaintes.
Ce délai de prescription ne s'applique pas dans les cas de haute trahison.

Article II-1.5 :
Dans le cas où l'accusé fuirait la Provence lors de l'instruction de son procès, la justice provencale transmettra le dossier auprès de la justice du dernier lieu de résidence connu de l'accusé, si les traités judiciaires passés avec cette province le permettent. Dans le cas contraire, la justice provencale se réserve le droit de juger l'accusé par contumace.

Article II-1.6 :
Dans le cas d'un dépôt de plainte pour diffamation de la part d'un Noble envers un autre Noble, et dans le cas où les deux parties sont d'accord, le procès pourra être remplacé par un duel arbitré par un arbitre choisi en commun par les deux parties(*) et encadré par deux témoins choisis par les duellistes. Chacun choisissant son témoin.
Les règles du duel seront celles décrites ci-après.
Le gagnant de ce duel sera considéré comme la partie gagnante du procès qui aurait du avoir lieu.
Il n'y aura aucune autre poursuite dans ce cas.
Cet article ne s'applique pas si l'un des deux nobles exerce une charge dans l'Eglise lui interdisant le port d'arme.
(*) Les duellistes choisissent ensemble un arbitre.
En cas de litige dans ce choix, c'est au Comte illustrisime de faire office d'arbitre. En cas d'empêchement du Comte, c'est le Juge du Comté qui devient arbitre, ensuite, le Procureur suivi du Prévôt.


Article II-2: Déroulement d'un procès.


Article II-2.1 :
Le procès devra se dérouler dans cet ordre :

- L'acte d'accusation, formulé par le Procureur.

- L'appel des témoins (accusation et défense)

- Première plaidoirie de la défense par l'accusé.

- Passage des témoins (accusation et défense)

- Réquisitoire de l'accusation, formulé par le Procureur.

- Dernière plaidoirie de la défense.

- Enoncé du jugement par le Juge.

Cependant, une dérogation peut être faite par le Juge sur demande motivée d'un des deux partis.

Article II-2.2 :
Lors d'un procès, chaque partie peut faire appel à deux témoins, qui devront se trouver en Provence lors du procès, ou passer par l'ambassade du comté où ils se trouvent. Le crédit apporté à un temoin est laissé à libre appreciation du juge

Article II-2.3 :
Toute personne pourra recevoir les conseils d'un conseiller juridique, qui ne pourra le représenter directement lors des diverses étapes de la procédure judiciaire que s'il est assermenté par le barreau de Provence.

Article II-2.4 :
Après la mise en accusation, la défense dispose de deux possibilités de plaider sa cause, séparées par le réquisitoire de l'accusation. Sauf suspension d'audience délivrée par le juge, chaque partie dispose de quatre jours ouvrables pour s'exprimer.
Passé ce délai de quatre jours, le procès continuera selon le schéma de l'article II-2.1 sans qu'aucune réclamation ne puisse être introduite par aucune partie.

Article II-2.5 :
Le Procureur s'assurera que tous les témoins ont été entendus avant de rendre son réquisitoire ; plus aucun témoignage ne sera accepté après ce réquisitoire. La personne venant témoigner après ledit réquisitoire pourra (sauf dérogation accordée par le juge) être poursuivie pour outrage à la Cour sous le chef d'inculpation de trouble à l'ordre public.
Le Juge ne pourra en aucun cas se baser sur un témoignage tardif pour rendre son verdict. Le procès se terminera par l'audition de la dernière plaidoirie de la défense.


Article II-3: des Peines encourues.


Article II-3.1 :

La justice provençale se conforme aux règles définies par la Charte du Juge commune à tous les Royaumes. Cette dernière s'impose aux intervenants judiciaires,primant les dispositions comtales ou municipales locales.


Article II-3.2 :
La justice provencale reconnaît comme peines lourdes l'emprisonnement supérieur à 3 jours et la peine de mort. Prononcées avec parcimonie, elles doivent faire état du caractère odieux de l'acte jugé ou de l'attitude de l'accusé. Toute personne condamnée à une peine lourde se verra interdire l'accès à toute fonction officielle en Provence pour une durée de trois mois.

Article II-3.3 :
Le bannissement est l'interdiction formelle de résider ou de circuler au sein d'un périmètre précis, durant une certaine période qui ne peut excéder 3 mois, d'au minimum un mois. Le bannissement peut concerner le comté, une municipalité ou un territoire sous souveraineté nobiliaire et expose le condamné à des contrôles fréquents de la part de la maréchaussée.

Article II-3.4 :
Le montant d'une amende ne peut excéder la valeur des possessions de l'accusé, soit la somme d'argent détenue par ce dernier, augmentée de 460 écus par champ et appartement possédé.

Article II-3.5 :
Le condamné doit se conformer à la sentence émise par la Cour dans les 8 jours en prenant contact avec le greffier de Justice.
A défaut, et après une mise en demeure du greffier,un procès pour trahison sera lancé par le Procureur sans dépôt de plainte.


Article II-3.6 :
Tout condamné peut déposer un recours auprès de la CSMAO dans un délai de 10 jours après le jugement en première instance, en déposant un dossier auprès du bureau du Procureur de la CSMAO. L'appel est suspensif.


Article II-4: du Respect de la justice.


Article II-4.1 :
Les plaintes abusives ou infondées, les interventions non autorisées en salle des plaintes, l'entrave à la bonne exécution des peines, et la publication de faux documents ou faux temoignages sera considéré comme entrave à la justice.
Devant une affaire d'entrave à la justice, les représentants du système judiciaire, Barreau de Provence compris, et policiers, pourront demander ouverture d'un procès pour trouble à l'ordre public ou trahison selon la gravité du cas, qui pourra entraîner une peine maximale de 150 écus, huit jours de travaux d'intérêt général et deux jours de prison

Article II-4.2 :
La récidive est une circonstance aggravante pouvant être retenue si un accusé déjà condamné par le passé est reconnu coupable.
La récidive ne pourra etre retenue que si les deux condamnations relèvent du meme chef d'inculpation, ont été toutes deux prononcées par la justice provencale, et sont éloignées au maximum de quatre mois.

Article II-4.3 :
Les peines de sursis prononcées par un tribunal de Provence sont susceptibles de s'appliquer même si les deux affaires ont des chefs d'inculpation différents et si la récidive n'est pas retenue.
Dans le cas où la récidive serait retenue, indépendamment des peines prononcées pour l'acte jugé et des éventuelles peines de sursis à appliquer, il pourra être appliqué une peine, qui ne pourra excéder 10 écus d'amende, 3 jours de travaux d'intérêt général et un jour de prison.

Article II-4.4 :
Les actes de trahison, haute trahison, trouble à l'ordre public et brigandage possèdent un statut particulier devant la récidive.
Pour de tels actes, la recidive pourra etre retenue même si:
- les chefs d'inculpation diffèrent
- la première condamnation a été effectuée par une cour disposant au moment du jugement premier d'un traité de coopération judiciaire avec le comté de Provence
- les deux condamnations sont éloignées de six mois au maximum.
La peine maximale prévue par l'article II-4.3 pour l'acte de récidive pourra être augmentée de 90 écus d'amende, 5 jours de travaux d'intérêt général et 4 jours de prison.



Dès que la mise à jour des deux autres livres du codex sera terminée, je les ajouterai. Pour l'instant, nous les prendrons tels quels.
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Miellye
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MessageSujet: Re: Codex de Provence (maj juillet 2008)   Codex de Provence (maj juillet 2008) Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008, 02:55

Mise à jour des textes
Livre II => 11 juillet Publié par Philibéro Tinoù de Cortilloles

Citation :
Livre II : De economica

Article I - Du délit d'escroquerie.

Article I-1 :
L'escroquerie caractérise le non respect ou l'exploitation de toute grille tarifaire, décret économique et programme municipal, à des fins pecuniaires ainsi que le non-respect d'un contrat (mandat, prêts...).
La spéculation et le marchandage sauvage entrent clairement dans la définition de l'escroquerie.
L'achat de marchandises à bas prix destinées au salaire d'un membre de la Prévôté ou de l'armée de Provence ou mises en vente dans le cadre d'un programme municipal par une personne à qui elles ne sont pas destinées est aussi passible de procés pour escroquerie. Cependant, ce genre de marchandise ne doit pas rester plus d'une demi-heure en vente sur le marché.

Article I-2 :
Le commerce consiste en la vente de marchandises non produites par soi-même ou dans un village extérieur à celui où elles ont été produites. On considère aussi comme acte relevant du commerce tout achat de marchandises non utiles à l'acheteur pour se nourrir, pratiquer son activité agricole ou artisanale

Article I-3 :
Toute personne est autorisée à commercer en Provence, sous réserve de s'être signalé au maire du village dans lequel il commerce, dans les limites de nombre et de valeur définies comme suit :

Codex de Provence (maj juillet 2008) Image3kl7kx5

Ce tableau indique le nombre maximal de marchandises mises en même temps sur le marché.

Toute personne souhaitant commercer au-delà de ces maximas devra obtenir une autorisation du CaC ou du maire, precisant les conditions de la dérogation.
Cet article ne prend effet qu'en cas d'absence de législation au niveau municipal

Article I-4 :
La peine minimale pour escroquerie est d'un écu d'amende, et du dédommagement à hauteur du préjudice.
Cette peine pourra atteindre, au maximum, 800 écus d'amende, dédommagement à hauteur du préjudice subi, 5 jours de prison, 5 jours de travaux d'intérêt général, et d'un bannissement en cas de faits graves.



Article II - De l'esclavagisme.



Article II-1 :
L'esclavagisme est l'action d'embaucher une personne en dessous des minima fixés par la ville ou le comté, dans un unique but pécuniaire.
Article II-1b :
L'acte d'esclavagisme ne pourra être défini comme tel que si la personne embauchée a subi sa maigre connaissance des loys.
Article II-1c :
Le dépôt d'une offre ne respectant pas les minima comtaux ou municipaux n'est pas un critère d'esclavagisme si cette offre reste sans réponse.
Article II-1d :
Les grilles minimales de salaires en vigueur dans le village, en tenant compte des loys comtales et municipales, doivent être affichées clairement dans le message du maire ainsi qu'au Château d'Aix dans les décrets municipaux, sous peine de ne pas être considérées comme valides dans ce village

Article II-2 :
La peine minimale pour un accusé reconnu coupable d'esclavagisme est de un écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime, à hauteur du préjudice causé. Cette peine pourra atteindre, au maximum, 50 écus d'amende, dédommagement de la victime, 5 jours de travaux d'intérêt general et un bannissement de la commune pour une durée maximale de 4 semaines en cas de faits graves



Article III - De la procédure des délits économiques.



Article III-1 :
Toute affaire d'esclavagisme ou d'escroquerie doit mener à une tentative de conciliation, dont le sergent affecté au secteur concerné sera garant du bon déroulement et de la bonne application

Article III-2 :
En cas d'echec des negociations, le lieutenant de la Prévôté doit transmettre de dossier au maire, suivant le livre I du present codex. L'avocat de la victime est également habilité à demander l'ouverture d'un procès au Maire.Ce dernier apprécie la recevabilité de la peine

Article III-3 :
En cas d'ouverture de procès, le sergent ayant instruit l'affaire, ainsi que la victime ou son avocat devront venir témoigner auprès de la cour de justice d'Aix.
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MessageSujet: Re: Codex de Provence (maj juillet 2008)   Codex de Provence (maj juillet 2008) Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008, 02:58

Mise à jour des textes
Livre III => Publié le 15 juillet 1456 par philibéro Tinoù de Cortilloles

Citation :
Livre III : De honora

Article I - Du crime organisé


Article I-1: du Brigandage


Article I-1.1 :
La justice provencale se reconnaît compétente à juger tout acte de brigandage, ayant ou non abouti, commis sur ses terres ou envers l'un de ses ressortissants et n'ayant été jugé par aucune cour de justice en ayant l'autorité.
Une enquête du Prévôt ou du Procureur confirmera la localisation de l’accusé sur les terres comtales afin que la justice provencale puisse se declarer compétente à juger l'affaire, qui sera traitée pour trouble à l'ordre public.


Article I-1.2 :
Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire ce qui leur permettra de bénéficier en cas de condamnation du brigand, d'un dédommagement lors d'un vol. L'absence de ce certificat entraînera une limitation du dédommagement au plafond de 50 écus à condition que le brigand soit reconnu (cf article I-1.3). La preuve de certification par les autorités compétentes ne pourra être apportée que par la victime, même si les preuves des achats et des ventes réalisées lors des 48h précédant l'attaque pourront être considérées comme recevables.

Article I-1.3 :
Soucieuse de contrer toute plainte abusive ou diffamatoire, la justice provencale demande à la victime de justifier d'une connaissance préalable de l'accusé afin de pouvoir l'identifer.
De manière non exhaustive, le passé d'homme public, l'inscription à un casier judiciaire ou militaire, ou encore l'attestation de résidence commune pourront suffire à identifier formellement le brigand et ouvrir un procès.
Sans telle preuve, seul un signalement pourra etre déposé dans les divers bureaux de police et douanesdu comté, et l'identification pourra être réalisée a posteriori par reconnaissance du portrait de l'accusé effectué par un portraitiste comtal sur les indications de la victime ou par la victime elle-même.
De manière non exhaustive, la reconnaissance en taverne ou sur un marché, ou encore l'inscription de l'accusé à un casier quelconque pourra etre suffisant à identifier formellement un accusé et ouvrir un procès à son encontre. Les recherches menées par la prévotés ne pourront cependant pas dépasser un délai un mois, date à laquelle le dossier est clos.
Toute victime d'une agression au cours de laquelle elle a vaincu son agresseur est supposée avoir fait avouer son identité à ce dernier.

Article I-1.4 :
La victime devra faire connaître avant le verdict les dates de sa présence sur le sol provençal. Un dédommagement ne pourra être assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime perd tout droit de dédommagement.

Article I-1.5 :
La peine minimale pour brigandage est de 1 écu d'amende, assorti d'un dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé.
L’attitude désinvolte de l’accusé,par exemple ne pas se présenter à son procès, sera considérée comme circonstance aggravante.
La peine maximale pour brigandage ne pourra excéder 100 écus d'amende, en sus du dédommagement de la victime à hauteur du préjudice causé, 7 jours de travaux d'intéret général et 10 jours de prison; bien qu'un bannissement (pour une durée determinée ou non) du comté puisse être prononcée en cas de faits graves.
En cas de récidive manifeste telle que définie dans la Charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine de mort pourra être appliquée.[


Article I-2 : du complot.


Article I-2 : De la déstabilisation de la Provence.
Toute tentative de complot, d'espionnage, de révolte, aboutie ou non, à l'encontre d'une mairie ou du conseil comtal de Provence Libre sera sévèrement sanctionnée par la justice provençale.

Article I-2.1 : Mairies et Conseil comtal de Provence.
Le pouvoir en Provence est détenu par les maires et le conseil comtal de Provence.
La déstabilisation du pouvoir municipal se traduit par la tentative, aboutie ou non, et sans accord préalable du Conseil comtal, de prendre d'assaut une mairie.
Toute volonté indépendantiste, ou visant à s'approprier une prérogative comtale sur ses terres sera considérée comme relevant de la haute trahison.
La déstabilisation du pouvoir comtal se traduit par la diffusion de thèses anti-provençales, notamment la remise en cause de l'indépendance de la Provence Libre, le complot, l'espionnage, l'atteinte à l'intégrité du territoire provençal et la révolte contre le conseil comtal et son siège, sis à Aix.

Article I-2.2 : Procédure en cas de révolte contre une municipalité.
En cas de révolte avérée
- le Procureur devra ouvrir un procès dans les plus brefs délais (moins de 24h)
- le Maire déchu devra fournir à la Prévôté un certificat récent de l'inventaire municipal
- le conseil comtal devra organiser une contre-révolte avec l'aide du maire déchu
Le manquement au devoir en cas de révolte de la part d'un élu peut mener à un procès pour trahison, tel que défini à l'article III du présent livre.

Article I-2.3 : Poursuites.
Toute tentative de révolte non autorisée, aboutie ou pas, est passible de poursuites pour trahison si le pouvoir visé est une mairie.

Tout acte de déstabilisation contre le pouvoir comtal peut entraîner à l'encontre du ou des protagonistes un procès pour haute trahison.
Devant le caractère exceptionnel des actes concernés, particulièrement l'atteinte à l'indépendance de la Provence Libre, le Procureur est à même d'ouvrir un procès sans enquête préalable du Prévot suite à la plainte de n'importe quel résident provençal.

Article I-2.4 : Peines.
La peine minimale pour déstabilisation de la Provence est de :
- 1 écu d'amende, dédommagement de la ville à hauteur du préjudice en cas de pillage, un jour de prison si le pouvoir visé est une mairie
- 100 écus d'amende, dédommagement du Comté à hauteur du préjudice subi, trois jours de prison si le pouvoir visé est le conseil comtal

La peine maximale est quant à elle de 300 écus d'amende, en sus du dédommagement à hauteur du préjudice subi, 10 jours de prison et un banissement (pour une durée déterminée ou non de la ville attaquée ou du Comté de Provence.
La peine maximale devra et sera automatiquement requise en cas de remise en cause et ou d'attaque, verbale ou physique, de l'indépendance de la Provence libre.
En cas de récidive manifeste ou de crime spécial tel que défini par la charte du Juge commune à tous les Royaumes, la peine maximale prévue pourra être alourdie.




Article II - Du crime individuel.


Article II-1: Du respect de l'individu.

Article II-1.1 :
Les menaces, insultes, quolibets et soufflets abusifs, la diffamation, le dénigrement et tout autre acte visant à rabaisser de manière éhontée la réputation d'un personnage public ou non sont des actes qui seront considérés comme des indecences verbales.
La notification d'une indecence verbale pourra donner lieu à une main courante, ou à un dépot de plainte pour trouble à l'ordre public, s'il en subsiste des preuves tel que définit article II-1 du livre I du présent codex.

Article II-1.2 :
Les coups, griffures et utilisation de projectiles, réalisés ou non à l'aide d'armes ou d'objets contondants, la séquestration abusive, ainsi que toute atténuation de la liberté de mouvement ou encore les débordements abusifs d'affection ou de passion, dûment refusés par leur destinataire, du baiser forcé à l'agression sexuelle sont des actes qui seront considérés comme des troubles à l'ordre public.

Article II-1.3 :
La participation à un duel, une joute, un match de soule ou tout autre événement pouvant revêtir un caractère violent engage la volonté et la conscience du participant, qui ne pourra pas porter plainte pour les eventuelles violences subies

Article II-1.4 :
Les représentants du clergé aristotélicien, les nobles et conseillers comtaux en exercice, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les élus provencaux ou les ministeriaux membres des hautes institutions ayant autorité en Provence, durant l'exercice de leurs fonctions sont considérés comme personne à caractère respectable.
Tout acte commis par ou à l'encontre d'une personne à caractère respectable seras considéré comme une circonstance aggravante.

Article II-1.5 :
La peine minimale pour indecence verbale est de 1 ecu d'amende et des excuses publiques. une peine, ne depassant pas 5 jours de travaux d'interet general et 150ecus d'amende pourra etre prononcée.
La peine minimale pour agression physique est de 1 jour de prison et des excuses publiques, à laquelle pourra s'ajouter au maximum 250 écus d'amende, 8 jours de travaux d'intérêt général, 5 jours de prison, et un bannissement à vie, du comté ou de la ville.
Des peines d'eloignement, d'interdiction de taverne, ou encore de dommages et interets pourront etre prononcés si les circonstances l'exigent.

Article II-2: du respect des valeurs Aristoteliciennes et de la noblesse.

Article II-2.1 :
La justice provencale se doit de faire respecter le concordat aristotelicien en vigueur, et a donc toute autorité pour faire exécuter une sentence de l'inquisition ou transmettre une plainte auprès de cette institution, selon les termes du concordat.
En particulier, le tribunal de l'inquisition a toute autorité a faire respecter, en terres provencales, tout texte ou decret publié par la curie et ne s'opposant pas au concordat en vigueur.

Article II-2.2 :
La justice provençale se reconnaît apte à juger les actes de sorcellerie ou considérés comme tels (ubiquité, possessions par le démon, ...), tant que cela n'interfère pas avec le concordat en vigueur.

Article II-2.3 :
Tout blasphème et insulte anti-cléricale, notamment outrageant la Divinité, offensant les Hautes et Saintes Autorités du Vatican, constitue une circonstance hautement aggravante, passible d'une majoration de peine pouvant aller jusque 90 ecus d'amende, 8 jours de travaux d'interet general, 8 jours de penitence, et 3 jours de prison.
Tout regroupement visant à fonder ou à propager l'hérésie sera considéré comme complot sur les terres de Provence et sera jugé comme tel; l'heresie en elle-même sera jugée par le tribunal inquisitorial.

Article II-2.4 :
Soucieux de montrer le respect et la soumission dûe à une personne issue de la noblesse ou du clergé provencal, les membres du tiers état devront adopter un comportement adapté en public, lors des contacts qu'ils pourraient avoir avec des representants des ordres dits superieurs sous peine d'un procès pour trouble à l'ordre public.

Article II-2.5 :
Toute incitation au reniement du comte ou du conseil en exercice, et toute incitation à l'heterodoxie pourra etre définie comme Haute trahison suivant l'article I-2.4 du livre III du présent codex



Article III - Du respect de sa charge.


Article III-1: des élus.

Article III-1.1 :
Nul élu ne dispose de la moindre immunité vis à vis de la loi. Il doit en particulier respecter les decisions du conseil comtal et la charte de l'institution à laquelle il appartient, obtenir un accord du comte pour pouvoir quitter sa charge en cours de mandat, et repondre rapidement à toute requête de ses administrés.

Article III-1.2 :
Tout élu accusé de mauvaise gestion, viol de loi ou tout autre motif d'insatisfaction majeure peut voir déposer à son encontre, au sein du conseil comtal ou au bureaux des doléances, une demande d'analyse de son cas. Cette requete pourra etre considérée comme diffamante si elle n'est pas duement explicitée.
Le conseil comtal dispose de 48h pour emettre un avis sur la doléance, et, le cas echeant, prendre des sanctions et ouvrir un procès.

Article III-1.3 :
Tout élu abusant de ses fonctions et du matériel administratif mis à sa disposition à des fins privés est passible de procés trahison.

Article III-2: des tenues de tavernes.

Article III-2.1 :
La possession d'une taverne et le droit d'y servir boissons et repas est réservée aux résidents de la ville où est située la taverne.

Article III-2.2 :
Le propriétaire d'une taverne doit s'acquitter de ses taxes, et disposer d'un contrat de travail le liant à son tavernier, le cas échéant.

Article III-2.3 :
Le tavernier est au service de sa clientèle: il doit user avec parcimonie des restrictions d'accès à sa taverne.

Article III-2.4 :
Le propriétaire de la taverne ne peut proposer de menus qui ne soient pas nourrissants (On entend par repas nourrissant, un repas offrant au client au moins deux points faim), sous peine d'un procès pour escroquerie dont la peine maximale est de 200 ecus d'amende, 2 jours de prison, le dedommagement des eventuelles victimes, le bannissement de la commune pour une durée maximale de 4 mois, et l'interdiction de possession d'etablissement tavernier en Provence pour une durée maximale de 6 mois.
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